CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
93. Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 26, relatives aux avis d’adresse qui ont été présentés et acceptés dans un bureau de la publicité des droits antérieurement à la date fixée dans l’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant qu’il est pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière, n’ont d’effet, à l’égard de tout bureau autre que ceux établis dans les circonscriptions foncières de Montréal et de Laval, qu’à compter de la date fixée dans un arrêté pris à cette fin par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune.
D. 1067-2001, a. 93; D. 1323-2021, a. 46.
93. Les dispositions du paragraphe 1 du deuxième alinéa de l’article 26, relatives aux avis d’adresse qui ont été présentés et acceptés dans un bureau de la publicité des droits antérieurement à la date fixée dans l’avis du ministre des Ressources naturelles et de la Faune indiquant qu’il est pleinement informatisé en ce qui a trait à la publicité foncière, n’ont d’effet, à l’égard de tout bureau autre que ceux établis dans les circonscriptions foncières de Montréal et de Laval, qu’à compter de la date fixée dans un arrêté pris à cette fin par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune.
D. 1067-2001, a. 93.